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Article (Décret no 90-104 du 30 janvier 1990 modifiant le décret no 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article (Décret no 90-104 du 30 janvier 1990 modifiant le décret no 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 7 mars 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Le bureau permanent de l'assemblée est composé d'un président,
de vice-présidents, d'un secrétaire, de secrétaires adjoints, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Il ne peut comporter plus de onze personnes.
«Il est élu par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement triennal de l'ensemble des chambres.
«Les membres sortants sont rééligibles.
«L'élection a lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.»