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Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)

Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)


Art. 10. - L’article R. 753-24 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1°Après les termes : « de l’article L. 351-1, » sont insérés les termes : « et sous réserve des dispositions de l’article R. 753-24-1, » ;
2° Les termes : « dix années civiles d’assurance » sont remplacés par les termes : « vingt-cinq années civiles d’assurance » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
« Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3. »