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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 265


Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie doit veiller à une stricte application, par les chefs d'établissement, des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité qu'il a préalablement définies.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements,
indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.