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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 403


Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D.P. 64.
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement.
A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.P. 386 et D.P. 398, les permis de visite sont délivrés par le haut-commissaire de la République.
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.