Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le point d'entrée communautaire est situé sur le territoire national, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point d'entrée délivrent, à l'issue des contrôles, un document phytosanitaire de transport attestant de leur réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Les agents des douanes compétents du point d'entrée perçoivent ce montant. »