Dans le point I de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Parallèlement au placement sous un régime douanier adéquat » sont remplacés par les mots : « Parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier adéquat ».
Dans le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté. » sont remplacés par les mots : « Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté et doivent comporter un laissez-passer phytosanitaire. »
Dans le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Lors des formalités liées au dédouanement » sont remplacés par les mots : « Lors des formalités liées au dédouanement ou au transit tel que visé au III-B du présent article, ».
Après le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, il est inséré un point V de l'article 18 ainsi rédigé :
« En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national et lorsque les contrôles visés au II du présent article ont été effectués dans un autre Etat membre, une preuve de la réalisation de ces contrôles par l'organisme officiel du point d'entrée doit être obligatoirement présentée à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. »