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Article 1 (Décret n° 2007-1579 du 7 novembre 2007 pris pour l'application de l'article 220 duodecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes et de formats audiovisuels et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 1 (Décret n° 2007-1579 du 7 novembre 2007 pris pour l'application de l'article 220 duodecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes et de formats audiovisuels et modifiant l'annexe III à ce code)


Au livre Ier, première partie, titre Ier, au chapitre Ier bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section VI nonies intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de distribution d'oeuvres audiovisuelles », qui comprend les articles 46 quater-0 YZE et 46 quater-0 YZF rédigés comme suit :
« Art. 46 quater-0 YZE. - Pour l'application des dispositions des articles 220 duodecies et 220 W du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
« Art. 46 quater-0 YZF. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 duodecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »