Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles qui font l'objet d'une attribution expresse de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 6 du présent arrêté.