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Article 17 (Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale)

Article 17 (Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale)


Le code général des collectivités territoriales (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 2212-10, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Des contraventions constatées
par les agents de police municipale


« Art. R. 2212-15. - Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. »
2° Après l'article R. 2213-59, il est inséré un article R. 2213-60 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-60. - Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2213-18 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. »
3° Le 1° de l'article R. 2512-15-2 est ainsi modifié :
a) Les paragraphes a, b et c deviennent respectivement les paragraphes b, c et d ;
b) Il est inséré un paragraphe a ainsi rédigé ;
« a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale » ;
c) Au paragraphe c, les mots : « aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont habilités à constater ».
4° Après l'article R. 2512-15-10, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. R. 2512-15-11. - Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.


« Paragraphe 4



« Agents de surveillance de Paris


« Art. R. 2512-15-12. - Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. »