La foudre pouvant être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er, les installations et les activités doivent faire l'objet d'une analyse des risques liés à la foudre. Cette analyse définit les mesures de prévention et de protection destinées à rendre acceptables ces risques. Les installations doivent bénéficier des mesures de prévention et de protection contre les effets de la foudre, tant directs qu'indirects, qui découlent de cette analyse. L'efficacité des systèmes de prévention et de protection retenus doit être justifiée.