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Article 3 (Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur)

Article 3 (Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur)


Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.