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Article L. 1253-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.