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Article L. 7121-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7121-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.