II-2. Méthode de choix du palier à appliquer
Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs (exceptés Tiscali, Télé 2 et Télémédia Networks) engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant en revanche que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par Tiscali, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.
Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) était le plus adapté étant donnés les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.
II-3. Calcul du taux de marge
Il est possible de calculer le taux de marge réalisé par France Télécom pour les appels à destination des 087B ou 097B des opérateurs alternatifs dès lors que l'on dispose pour les revenus, des tarifs et des profils d'appels, et pour les coûts, des tarifs de terminaison d'appel, des autres coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs de France Télécom. Il est alors aisé de vérifier que les tarifs appliqués pour les 087B ou 097B de deux opérateurs alternatifs ne sont pas discriminatoires.
II-4. Choix du palier pour les appels vers les numéros 087B et 097B de ITN
France Télécom envisage d'appliquer le premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 097B de ITN. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du premier palier à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B et 097B déjà tarifées selon ce palier.
III. - Conclusion
Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2007028 soumise le 14 mai 2007, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires n° 2007028 et n° 2007036.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.