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Article 2 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 2 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet en qualité d'élèves, dans le cycle de formation d'ingénieurs visé à l'article 1er :
- en formation initiale par apprentissage : des candidats titulaires de diplômes universitaires de technologie, de brevets de techniciens supérieurs ou de diplômes équivalents ;
- en formation continue : des candidats titulaires des mêmes diplômes et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans en entreprise validée dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.