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Article 25 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 25 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.
« Premier groupe :
« - l'avertissement ;
« - le blâme.
« Deuxième groupe :
« - la radiation du tableau d'avancement ;
« - l'abaissement d'échelon ;
« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

« Troisième groupe :
« - l'abaissement de classe ;
« - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
« Quatrième groupe :
« - la résiliation du contrat.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absence d'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. »