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Article 2 (Décret n° 2007-761 du 10 mai 2007 relatif aux comités régionaux de la prévention des risques professionnels et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2007-761 du 10 mai 2007 relatif aux comités régionaux de la prévention des risques professionnels et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets))


Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets) une section 1 intitulée « Comités régionaux de la prévention des risques professionnels », qui comporte les articles D. 231-1 à D. 231-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 231-1. - I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :
« 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
« a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
« b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
« d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
« e) Le directeur régional du travail des transports ;
« 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
« a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
« g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
« a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
« c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
« d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
« 4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
« a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
« b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
« II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.
« III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
« Art. D. 231-2. - I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
« 1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
« 2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
« Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
« Art. D. 231-3. - Le fonctionnement du comité régional de la prévention des risques professionnels est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
« Art. D. 231-4. - Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base et selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement temporaires des fonctionnaires civils de l'Etat. »