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Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)


La demande de renouvellement d'agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Elle est adressée au ministre chargé de la protection de la nature au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément dont le renouvellement est demandé. Elle comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre des missions définies à l'article D. 416-1 du code de l'environnement ainsi qu'une présentation des moyens matériels et financiers affectés à ces missions au cours de la précédente période d'agrément.
Les évolutions structurelles ou fonctionnelles intervenues au cours de la précédente période d'agrément, en cours ou prévues, sont expressément signalées.
Le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans mais peut exceptionnellement être accordé pour une durée inférieure.
S'ils ont présenté la demande de renouvellement de leur agrément conformément au présent article et que celle-ci satisfait aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, les conservatoires botaniques nationaux sont réputés agréés jusqu'à la notification de la décision du ministre chargé de la protection de la nature.