L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'administration de l'aviation civile sont les mêmes que celles figurant à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »