I. - Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce code sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 du même code dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 et par le règlement n° 2216/2004/CE du 21 décembre 2004 susvisés.
II. - Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21 de ce code, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.