Article 12 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.