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Article 6 (Décret n° 2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique)

Article 6 (Décret n° 2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique)


Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article suivant, doit être accordé.
Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer, des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci.
Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.