La première phrase du premier alinéa de l'article 14 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe ou d'agent technique principal de 1re classe. »