Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-35 du code de la santé publique, après les mots : « expérience professionnelle » sont insérés les mots : « , ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat ».