A l'article 46 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé :
I. - Au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée :
« L'efficacité prescrite doit être obtenue sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « de plus de six tonnes de poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté » et la valeur « 120 » est remplacée par la valeur « 100 ».
III. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« A compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types de véhicules ou nouveaux types en ce qui concerne le freinage, le respect des dispositions en matière de distance d'arrêt pour ce qui concerne les tracteurs agricoles fait l'objet d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé. »