L'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ».