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Article 7 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 7 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)


Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article L. 212-4 bis du code du travail susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels en service à l'Office national des forêts.
La liste des cas d'astreinte est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
L'astreinte fait l'objet d'un ordre de service écrit.
L'astreinte peut faire l'objet d'une compensation sous forme indemnitaire ou de récupération en temps.
L'indemnité d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service ainsi qu'à ceux bénéficiant d'une indemnité compensatrice de logement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de cette indemnité.