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Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance d'aptitude au vol. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
La redevance d'aptitude au vol est acquittée par le propriétaire ou, le cas échéant, par le locataire inscrit sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef. Elle n'est pas due lorsque les documents de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique sont établis ou renouvelés dans le cadre d'un organisme de gestion de navigabilité.
Le paiement de la redevance est exigible préalablement à la visite d'établissement ou de renouvellement des documents de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique cités ci-après.
Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient « N » qui se déduit du coût complet de l'ensemble des visites relatives à la délivrance ou au renouvellement des documents cités à l'alinéa précédent. La valeur de « N » est fixée en annexe au présent arrêté.
A. - Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés et les certificats de navigabilité spéciaux autres que les certificats de navigabilité visés au B du présent arrêté, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement.
1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi comme suit :
- sur la base du temps passé pour la visite en ce qui concerne les aéronefs motorisés, les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté ;
- selon la formule (R) = 3 x (16 x N), en ce qui concerne les autres aéronefs.
Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).
2. La redevance de renouvellement d'un CdN ou, le cas échéant, la redevance d'émission d'un CEN est établie sur une base forfaitaire, selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des visites de renouvellement :



où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :
- W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;
- W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.
B. - Pour les certificats de navigabilité spéciaux d'aéronefs suivants : certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) et certificat de navigabilité restreint d'aéronef agricole (CNRAA), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat précité.
1. La redevance de délivrance est fixée pour tous les aéronefs selon la formule (R) = 3 x (16 x N). Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).
2. La redevance de renouvellement est établie forfaitairement en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau suivant :



Cette redevance couvre également le suivi du programme d'entretien de l'aéronef et l'inspection faite en vue du renouvellement du certificat de navigabilité.
C. - Pour ce qui concerne le certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat, selon les règles ci-dessous :
1. Redevance de délivrance :
- dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est échu depuis plus de six mois, la redevance est établie sur la base du temps passé ;
- dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est valide ou est échu depuis moins de six mois, seuls les frais administratifs définis au paragraphe D du présent article sont dus.
2. La redevance de renouvellement est établie sur une base forfaitaire et en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau figurant au B.2 du présent article.
D. - Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté.
E. - Les montants des redevances établies par le présent article s'appliquent aux visites effectuées en France métropolitaine sur les aérodromes inscrits sur la liste des centres de contrôle établie par le GSAC. En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert du GSAC chargé de la visite sont dus par le demandeur.
Dans les collectivités d'outre-mer, ces tarifs sont affectés des coefficients multiplicateurs fixés par les dispositions sur les majorations de traitement issues des lois n° 50-407 du 3 avril 1950 et n° 50-772 du 30 juin 1950.