Les délégations prévues à l'article 1er sont accordées conjointement aux autorités suivantes :
a) Pour la Cour de cassation : au premier président et au procureur général de ladite cour ;
b) Pour le ressort d'une cour d'appel : au premier président et au procureur général près ladite cour ;
c) Pour le ressort d'un tribunal supérieur d'appel : au président et au procureur de la République près ledit tribunal.
Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer conjointement leur signature à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.