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Article 4 (Décret n° 2004-892 du 26 août 2004 relatif aux procédures d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers)

Article 4 (Décret n° 2004-892 du 26 août 2004 relatif aux procédures d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers)


A réception du dossier de demande d'autorisation comprenant le formulaire rempli et signé ainsi que les justificatifs requis, un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables. Cet accusé de réception ne vaut pas acceptation de la demande.
Après étude du dossier, le ministre chargé de l'agriculture délivre à l'importateur l'autorisation de commercialisation ou, le cas échéant, une décision motivée de refus. Sur demande expresse de l'importateur, il peut être délivré jusqu'à trois exemplaires originaux, numérotés, de l'autorisation. Cette autorisation est valable pour une durée de douze mois.