Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.