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Article 2 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 2 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)


L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux.
- pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, une analyse globale des besoins en infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un secrétariat.