Art. 2. - Le président du jury général assure le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté susceptible de s'élever pendant la durée des opérations.
Le président du jury général peut désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux délibérations des commissions de choix de sujet et aux travaux des jurys de classe. Ces membres établissent un rapport écrit qu'ils adressent au président du jury général à l'issue des opérations.
Le président du jury général peut solliciter l'avis d'experts extérieurs aux jurys.
Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le président du jury général communique au ministre chargé de l'éducation la liste des candidats retenus. Il la transmet également, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.
En cas de carence du président du jury général, dûment constatée par le ministre chargé de l'éducation, il est suppléé par le vice-président.