Art. 9. - Des dispositions transitoires peuvent être mises en oeuvre pendant un délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Toutefois, en matière de pourcentage d'inspection filtrage des bagages, ces dispositions peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles suivantes :
a) Les bagages en correspondance sont contrôlés en priorité ;
b) Dans les aérogares ou parties d'aérogares non encore dotées d'un dispositif définitif, l'exploitant de l'aérodrome assure les contrôles des bagages de soute au départ à un taux aussi élevé que possible qui ne sera jamais inférieur à un taux moyen de 25 % ;
c) Dans les aérogares ou parties d'aérogares dotées d'un dispositif définitif, l'exploitant de l'aérodrome effectue les contrôles à un taux de 100 %.
Ces dispositions sont approuvées par le préfet après avis du comité local de sûreté.