Le septième alinéa de l'article 5 du décret du 31 mars 1998 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Par ailleurs, les vignes conduites selon le système dit en lyre pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse sous réserve du respect d'un échéancier individuel ».