Art. 2. - Est dénommé « diesel marine léger » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF-ISO 8217 (septembre 1997).