Art. 1er. - En lieu et place de l'article R. 243-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions suivantes :
« I. - Tout employeur de personnel salarié relevant, à quelque titre que ce soit, du régime local est tenu dans le délai de huitaine à compter soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, si celle-ci comporte l'emploi de personnel salarié, soit du premier embauchage dans le cas contraire, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« II. - Tout travailleur indépendant est tenu, dans le délai de huitaine qui suit le début de son activité professionnelle, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« III. - Tout employeur ou travailleur indépendant est tenu d'indiquer à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans la situation de son entreprise, notamment cession, cessation ou changement d'activité, location.
« IV. - Tout particulier qui emploie des personnes pour ses services personnels ou domestiques est tenu, à l'occasion du premier engagement et sous huitaine, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« V. - Chacune des déclarations ci-dessus est effectuée auprès de la caisse de prévoyance sociale au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale. Sur la base de cette déclaration, la caisse délivre un numéro matricule aux entreprises ou particuliers visés au présent article. »