Article 61
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, les parties encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales dans la Communauté et ses Etats membres et dans la République d'Azerbaïdjan sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les autorités précitées et entre les organisations régionales et publiques responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.