Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Art. 12. - Si, en dehors des cas prévus à l'article 11, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté que le produit ne répond pas aux conditions sanitaires communautaires ou nationales visées à l'article 5, la mise en conformité à destination des produits n'étant pas autorisée, le détenteur peut, si les conditions de salubrité et de police sanitaire le permettent, proposer, en fournissant les assurances nécessaires en matière de traçabilité, que le produit soit dirigé vers une utilisation particulière à laquelle il demeure propre dans le respect de la réglementation.
Si aucune utilisation particulière n'est proposée ou ne peut être autorisée, le vétérinaire inspecteur consigne le produit. Le directeur des services vétérinaires en rend compte au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine si elle en accepte la réexpédition.
La réexpédition se fait sous couvert d'un laisser-passer délivré par le vétérinaire inspecteur, avec, si nécessaire, apposition de scellés sur le moyen de transport.
Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ne donne pas, dans un délai raisonnable, son accord pour la réexpédition, le directeur des services vétérinaires ordonne la destruction du produit.
Toutefois, si les manquements constatés portent uniquement sur le certificat ou les documents, un délai de régularisation de deux jours francs est accordé avant de demander le refoulement.