Article (Arrêté du 28 décembre 1995 portant fixation pour 1996 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des ressources affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)
Art. 7. - Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements. Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.