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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Art. 13. - Sont classées en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres C.I.P. 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.