Article (Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique))
Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des notes obtenues à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique.
Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.