Article (Décret no 94-711 du 12 août 1994 portant déconcentration des décisions administratives relatives aux emprunts des chambres d'agriculture)
Art. 2. - Le 3o de la rubrique En recettes de l'article R. 511-108 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
« 3o Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire. »