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Article (Décret du 10 mars 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes », « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois »)

Article (Décret du 10 mars 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes », « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois »)


Art. 1er. - Le décret du 15 mai 1936 susvisé relatif aux appellations d’origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d’origine contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ne pourront être mises en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine après vérification des conditions de production telles qu’elles figurent aux articles 1er à 5 ci-dessus.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances pris sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d’agrément. »