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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)


Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l’établissement définit et organise les cursus proposés aux étudiants, c’est-à-dire les ensembles cohérents d’enseignements, obligatoires et optionnels, qui mènent aux différents diplômes de D.E.U.G., de licence et de maîtrise qu’il délivre. Il précise notamment les volumes horaires et les contenus des modules, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin d’en assurer la qualité, l’efficacité et l’unité. En particulier, les volumes horaires et les contenus des modules peuvent être adaptés en fonction des objectifs spécifiques au cursus considéré. Des groupements de modules peuvent également être mis en place.
L’établissement définit les modalités du contrôle des connaissances : en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles de compensation entre modules et diversifie les méthodes d’évaluation en fonction des objectifs de formation. L’établissement assure l’organisation des stages et leur suivi pédagogique.