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République française a0d1297c57 Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Lien: https://git.tricoteuses.fr/dila/textes_juridiques/src/branch/main/JORF/TEXT/00/00/44/04/44/JORFTEXT000044044441.md
Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044044441
NOR: JUSC2113814R
2022-01-01 00:00:00 +00:00

3.9 KiB

Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine
Article 2302 AUTONOME VIGUEUR 2022-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000044071269 LEGI

Article 2302

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

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