code_de_l_entree_et_du_sejo.../partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-2.md
République française 1d2bfcb420 LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de justice administrative, du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code pénal, du code des relations entre le public et l'administration, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 9-4. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 73.
Transposition partielle de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Lien: https://git.tricoteuses.fr/dila/textes_juridiques/src/branch/main/JORF/TEXT/00/00/37/38/18/JORFTEXT000037381808.md
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037381808
NOR: INTX1801788L
2019-03-01 00:00:00 +00:00

12 KiB

Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine
Article L313-2 AUTONOME ABROGE 2019-03-01 2021-05-01 LEGIARTI000037399185 LEGI

Article L313-2

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.

Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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