code_de_procedure_civile/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md
2016-05-26 00:00:00 +00:00

2.2 KiB

Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine
Article 1558 AUTONOME MODIFIE 2016-05-26 2017-05-11 LEGIARTI000032580309 LEGI

Article 1558

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

Références

Articles faisant référence à l'article

Références faites par l'article

Variantes