code_de_commerce/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l822-9.md
République française f8e214e943 Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Application de  la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 30. 
Modification du code de commerce, du code des assurances, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale. 
Transposition complète de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 140 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Lien: https://git.tricoteuses.fr/dila/textes_juridiques/src/branch/main/JORF/TEXT/00/00/32/25/12/JORFTEXT000032251241.md
Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032251241
NOR: JUSC1602988R
2016-06-17 00:00:00 +00:00

14 KiB

Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine
Article L822-9 AUTONOME TRANSFERE 2016-06-17 2024-01-01 LEGIARTI000032258610 LEGI

Article L822-9

Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.

En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.

L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.

Références

Articles faisant référence à l'article

Références faites par l'article

Variantes