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République française d69a39a842 LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code des assurances, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 64.  
Ratification de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière,  de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. 
Modification de l'ordonnance du 06-05-2010 susvisée : abrogation des articles 3, 6 ; modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance du 25-03-2009 susvisée : modification des articles 5, 12. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 2. 
Transposition complète de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; par l'article 11 de la présente loi de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

Lien: https://git.tricoteuses.fr/dila/textes_juridiques/src/branch/main/JORF/TEXT/00/00/22/52/15/JORFTEXT000022521587.md
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022521587
NOR: AGRS0928330L
2010-07-29 00:00:00 +00:00

11 KiB

Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine
Article L332-22 AUTONOME MODIFIE 2010-07-29 2013-07-01 LEGIARTI000022659096 LEGI

Article L332-22

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

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